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Qualification professionnelle

La qualification professionnelle est réglementée par les décrets n° 98-246 et n° 98-247 du 2 avril  1998 relatifs à la qualification professionnelle, à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. Elle est exigée pour l'exercice des activités pris en application de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

A compter du 1er octobre 2015, lors de l'immatriculation au répertoire des métiers, la Chambre des métiers et de l'artisanat doit vérifier la qualification professionnelle de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité au sein de l'entreprise pour les activités réglementées de l’artisanat.

Les activités artisanales concernées sont :

  • L’entretien et réparation de véhicules et des machines : réparateur d’automobiles, carrossier, et motocycles, réparateur de matériels agricoles, forestiers et de travaux publics,
  • La construction, entretien et réparation des bâtiments : métiers de gros oeuvre, de second oeuvre et de finition du bâtiment,
  • La mise en place, entretien et réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, ou chauffage des immeubles et aux installations électriques : plombier, chauffagiste, électricien, climaticien et installateur de réseaux d’eau, de gaz ou d’électricité,
  • Le ramonage
  • Les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et modelages esthétiques de confort sans finalité médicale
  • La réalisation de prothèses dentaires
  • La préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, préparation ou fabrication de glaces alimentaires artisanales : boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier et glacier,
  • Le maréchal-ferrant.

La qualification professionnelle doit être détenue soit par le chef d’entreprise, le représentant légal de la société, un salarié qui peut être un associé ou le conjoint collaborateur. En cas de non production des justificatifs requis, la chambre de métiers refusera l’immatriculation au répertoire des métiers.

Dans le cas de l’engagement de recruter un salarié qualifié professionnellement pour assurer ce contrôle les éléments doivent être transmis dans les 3 mois à compter de l’immatriculation de l’entreprise.

Les entreprises n'ayant pas transmis ces éléments dans les 3 mois à compter de leur immatriculation ou en cas de changement de situation affectant les obligations en matière de qualification professionnelle seront radiées d'office.

Les justificatifs requis pour l’exercice de chaque métier : CAP ou BEP ou titre équivalent ou une expérience professionnelle dans le métier de 3 années au minimum.

Des dispositions particulières sont prévues pour la coiffure.
Chaque salon de coiffure doit être placé sous le contrôle effectif et permanent d’une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de coiffure ou d’un titre équivalent.

Les coiffeurs qui exercent au domicile des particuliers doivent être titulaire du CAP de coiffure ou équivalent.

Attestation de qualification professionnelle

En l'absence de diplôme, l'expérience professionnelle est validée de plein droit et à tout moment dès lors que les conditions sont réunies.

Les Français qui le souhaitent peuvent obtenir auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat du département de leur domicile ou du siège de leur société, sur demande écrite de leur part, l'attestation de compétences sous condition de présentation des pièces justificatives prescrites en original.

Régime de la reconnaissance de qualification professionnelle pour les ressortissants étrangers

Les ressortissants des Etats autres que la France et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats peuvent se voir reconnaître leur qualification professionnelle auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle ils exercent, sous conditions de contrôle et de vérification de l'authenticité des documents prescrits.

Il s'agit des ressortissants des pays de l'Union européenne et de l'Espace économique européen :

 

 Allemagne

 Autriche

 Belgique

 Bulgarie

 Chypre

 Croatie

 Danemark

 Espagne

 Estonie

 Finlande

 Grèce

 Hongrie

 Irlande

 Islande

 Italie

 Lettonie

 Liechtenstein

 Lituanie

 Luxembourg

 Malte

 Norvège

 Pays-Bas

 Pologne

 Portugal

 Rép.  Tchèque

 Roumanie

 Royaume-Uni

 Slovaquie

 Slovénie

 Suède

 
Demande d'attestation de reconnaissance de qualification professionnelle

Conditions particulières d'exercice de la profession d'esthéticienne :

avoir exercé pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise et avoir reçu une formation sanctionnée par un certificat reconnu.

Le prestataire de services européen qui exerce à titre temporaire et occasionnel une activité qui n'est pas réglementée dans son Etat doit être établi légalement depuis deux années au cours des dix dernières années. Les ressortissants des Etats tiers bénéficient des mêmes droits que les ressortissants communautaires dès lors qu'ils sont titulaires d'un diplôme ou d'un titre de formation délivré dans un Etat tiers et reconnu par un Etat membre ou partie et qu'ils ont exercé l'activité dans l'un de ces Etats pendant trois ans.

Tous les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions de l’article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996

Art. 24

Titre I - Est puni d'une amende de 7500 € :

Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collaborateurs une des activités visées à l'article 16 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant.

Le fait d'exercer une ou plusieurs de ces activités visées à cet article sans être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle.

Le fait de faire usage du mot "artisan" ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, de maître ou de maître artisan dans les conditions prévues par le I et le II de l'article 21.

Titre II - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.

L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Titre III - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.